Couple / Famille

Aux quatre procédures de divorce existantes, une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017 en a ajouté une cinquième : le divorce par consentement mutuel contractuel, c’est à dire sans juge.

Divorce

1ère procédure – Le divorce par consentement mutuel contractuel :

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a instauré le divorce à l’amiable sans juge. Ainsi, dès le 1er janvier 2017, les époux qui optent pour un divorce par consentement mutuel ne passent plus devant le juge.

La convention de divorce est désormais contresignée par l’avocat de chacune des deux parties (impossible de partager le même avocat). Elle consigne point par point tous les effets juridiques de la séparation.
Les époux disposent d’un délai de rétractation de quinze jours avant de signer la convention.
Puis, celle-ci est déposée au rang des minutes d’un notaire qui contrôle le respect des exigences de forme et s’assure que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire .

A Savoir : Les procédures en cours au 1er janvier 2017 restent judiciaires si la requête en divorce par consentement mutuel a été déposée avant cette date.

2ème procédure – Le divorce par consentement mutuel judiciaire :

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel contractuel est exclue si l’un des enfants mineurs du couple demande à exercer son droit d’être entendu par le juge. Dans cette hypothèse, la procédure reste judiciaire, la convention est soumise à l’approbation du juge.

Dans cette procédure les époux agissent ensemble. Ils doivent s’entendre sur un projet de convention qui règle toutes les conséquences du divorce : tant personnelles que patrimoniales (résidence des enfants, pension alimentaire , prestation compensatoire , partage des biens et des dettes, etc.).

Un seul passage devant le juge suffit (sauf si le juge refuse d’homologuer la convention). Les époux peuvent partager le même avocat.

A savoir : si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle ou curatelle notamment), le divorce par consentement mutuel est interdit.

3ème procédure – Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage :

Il suffit que les deux époux l’acceptent, ils n’ont pas à s’entendre sur toutes les conséquences de leur divorce.

Le juge s’assure alors que chacun des époux a donné librement son accord. Il prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

4ème procédure – Le divorce par suite de l’altération définitive du lien conjugal :

Un seul époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Ce sera le cas si les époux vivent séparément depuis au moins deux ans.

C’est le juge qui prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

5ème procédure – Le divorce pour faute :

Un époux reproche à son conjoint des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Dans le but de favoriser au maximum les possibilités d’accord entre les époux, la loi nouvelle prévoit trois passerelles entre les différentes procédures.

Dans les 3ème, 4ème et 5ème cas, la procédure devant le juge va toujours commencer par une tentative de conciliation :

Le juge prend alors des mesures provisoires pour la durée de la procédure (proposition de médiation, fixation de la résidence séparée, attribution de la jouissance du logement et du mobilier à caractère gratuit ou non, lieu de résidence des enfants, fixation d’une pension alimentaire, répartition des charges, établissement d’un inventaire estimatif, désignation d’un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial , etc…).

Le régime de la prestation compensatoire :

Elle est versée le plus souvent sous la forme de capital. Elle peut exceptionnellement prendre la forme d’une rente à vie.

Elle pourra être une combinaison entre un bien et de l’argent.

En ca­s de décès de celui qui doit la prestation compensatoire ses héritiers ne sont tenus du paiement de cette prestation compensatoire que dans la limite de l’actif de succession .

Le sort des donations entre époux :

Les donations entre époux à effet immédiat ( donation de biens présents) sont irrévocables.
Quant aux donations de biens à venir (donations au dernier vivant), elles seront automatiquement révoquées du fait du divorce, sauf volonté contraire de l’époux.

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