La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République apporte du nouveau en matière de mariage , donation et succession .
Lutte contre les mariages imposés
Conformément à l’article 63 du code civil, si l’officier de l’état civil craint que le consentement d’un des époux ne soit pas libre, il demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux. Si à l’issue des entretiens, il conserve toujours des doutes, il doit saisir sans délai le procureur de la République et en informer les futurs époux.
Entrée en vigueur : la mesure s’applique à compter du 26 août 2021.
Protection de la réserve héréditaire et successions internationales
Conformément à l’article 913 du code civil, chaque enfant a obligatoirement droit à une part dans la succession de son parent décédé. On parle de réserve héréditaire. Elle est de la ½ des biens s’il est enfant unique, des 2/3 en présence de deux enfants, et des ¾ ( à se partager) s’il y a 3 enfants et plus.
Pour préserver cette réserve lorsqu’une loi étrangère est applicable à la succession et qu’elle ne prévoit pas un système de protection réservataire identique pour tous les enfants, ces derniers pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens successoraux situés en France (jusqu’à obtenir leur réserve).
Cette mesure n’est applicable que si le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement.
Information des héritiers réservataires par le Notaire
Conformément à l’article 921 du code civil, lors du règlement de la succession, le notaire doit informer individuellement chaque héritier concerné, qu’il peut demander une indemnité de réduction si les donations et legs faits par son parent à d’autres personnes ne lui permettent pas d’obtenir sa part de réserve. A défaut, la responsabilité professionnelle du notaire pourra être engagée.
Entrée en vigueur : ces 2 dispositions s’appliquent aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021.
Droit à la pension de réversion pour un seul conjoint survivant
L’article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale, précise que la pension de réversion n’est versée qu’à un seul conjoint survivant. S’ils sont plusieurs (cas de la polygamie), elle est versée au conjoint survivant marié à la date la plus ancienne.
Le conjoint divorcé n’y a droit (au prorata du nombre d’années de mariage si le défunt était remarié) que si durant la période où il était marié au défunt, il/elle était le seul(e) époux/se de celui-ci ou s’il/elle était l’époux/se marié(e) à la date la plus ancienne. Il doit évidemment remplir les conditions d’octroi prévues par le régime de retraite concerné.
Entrée en vigueur : la mesure s’applique aux pensions de réversion qui ont pris effet au 26 août 2021.
Contrôle renforcé des organismes recevant des dons
L’article 222 bis du code général des impôts prévoit que les organismes (associations d’utilité publiques, fondations universitaires, associations cultuelles…) recevant des dons
doivent dorénavant déclarer chaque année le nombre et le montant cumulé des dons reçus et le nombre d’attestations de versements délivrées à leurs donateurs.
L’article L14 A du Livre des procédures fiscales permet de renforcer le pouvoir de contrôle de l’administration sur la régularité des reçus ou autres documents délivrés par ces organismes.
Entrée en vigueur : cette nouvelle obligation déclarative est applicable aux dons et versements consentis à compter du 1er janvier 2022.
Nouvelles obligations des associations cultuelles
Elles sont habilitées à recevoir des donations ou des legs destinées à l’accomplissement de leur objet, notamment des immeubles. Toutefois, les ressources annuelles qu’elles tirent de ces immeubles et qui ne sont « ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles », ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.
Exception : ne sont pas concernées les ressources provenant de la vente de ces immeubles.
Entrée en vigueur : depuis le 26 août 2021.
Diverses mesures sont également prévues pour renforcer le contrôle de L’Etat français sur leurs ressources provenant d’un État étranger.
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