Donations / Successions
Une assurance vie permet de protéger ou de favoriser une ou plusieurs personnes de son choix, en cas de décès.
La donation entre époux (ou donation au dernier vivant) permet d’améliorer les droits de son conjoint dans la succession.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant est traité comme un véritable héritier sauf, bien entendu, s’il y a eu divorce ou séparation de corps.
Si le défunt n’a pas rédigé de testament, la transmission de son patrimoine se fait selon l’ordre des héritiers fixé par la loi.
- En savoir plus sur la succession : www.notaires.fr/fr/donation-et-succession
Successions
Qu’est-ce que l’assurance vie ?
L’assurance vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement de une ou plusieurs primes, à verser un capital à une personne déterminée en cas de décès du souscripteur.
Comment désigner le ou les bénéficiaires ?
Le souscripteur est bien entendu entièrement libre de désigner le ou les bénéficiaires de son choix. Il peut le faire à tout moment, soit le jour de la signature du contrat avec l’assureur, soit après… En pratique, cette désignation fait l’objet d’une mention écrite sur le contrat d’assurance même ou sur un autre document, tel un testament par exemple.
L’avantage considérable de la désignation du bénéficiaire par testament est le secret absolu.
Le souscripteur conserve ainsi une totale liberté, notamment s’il souhaite changer de bénéficiaires (il n’a alors aucun compte à rendre à personne). Dans ce cas, il
est toutefois conseillé de préciser dans le contrat d’assurance que le bénéficiaire sera désigné par testament, en n’omettant pas de mentionner, le cas échéant, les coordonnées du notaire dépositaire de l’acte.
Les contrats d’assurance vie sont-ils soumis aux droits de succession ?
Au décès du souscripteur, les sommes versées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne font pas partie de la succession du défunt. Elles échappent donc à toute taxation. C’est notamment le cas pour les contrats souscrits au profit du conjoint ou du partenaire de Pacs, de certains organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions, des contrats souscrits au profit des frères et sœurs.
Lorsque d’autres bénéficiaires ont été désignés, les règles sont les suivantes :
– Pour les contrat souscrits après le 20 novembre 1991, la part des capitaux correspondants à des primes versées par le souscripteur après ses 70 ans est soumise aux droits de succession (selon les règles de droit commun) pour leur fraction qui excède 30 500 € ;
– Un prélèvement spécifique forfaitaire après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, s’applique aux sommes reçues par le ou les bénéficiaire(s) lorsqu’elles correspondent à des primes versées par le souscripteur depuis le 13 octobre 1998 (sauf celles versées par un assuré âgé de plus de 70 ans sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991, qui sont soumises au droit de succession pour la fraction supérieure à 30 500 €) ; son taux est de 20 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire n’excédant pas 700 000 euros et de 31,25 % au-delà.
Un abattement supplémentaire de 20 % s’applique avant l’abattement de 152 500 € lorsqu’il s’agit d’un contrat « génération vie ».
En quoi consiste la donation entre époux ?
Elle permet aux époux d’augmenter la part d’héritage du conjoint.
Elle ne peut porter que sur les biens présents dans le patrimoine du donateur au jour de son décès.
Un époux peut à tout moment révoquer la donation au dernier vivant qu’il a consentie à son conjoint (tout en restant lui-même éventuellement bénéficiaire de la donation qui lui a été accordée).
Une exception à ce principe : lorsque la donation a été consentie par contrat de mariage.
Dans tous les cas, le recours au notaire est obligatoire car pour être valable, la donation entre époux doit être établie par acte notarié.
Quel est le maximum que l’on puisse donner à son conjoint ?
Deux situations sont à distinguer :
1. En présence d’enfants issus du couple, le conjoint survivant reçoit habituellement soit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit le quart en pleine propriété .
La donation entre époux lui offre un choix plus important. Il peut ainsi recueillir au décès de son conjoint :
– soit l’usufruit de la totalité des biens ;
– soit un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
– soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (à savoir la part qui n’est pas réservée de droit aux enfants).
2. Lorsque l’un des époux a des enfants issus d’une précédente union, son conjoint ne peut prétendre qu’au quart de sa succession en pleine propriété.
La donation entre époux est alors particulièrement intéressante car elle lui permettra :
– soit de recueillir des droits en propriété plus étendus, soit d’exercer un usufruit sur la totalité de la succession, soit encore de mélanger propriété et usufruit.
Dans tous les cas, lors de la rédaction de l’acte, le donateur peut laisser le choix à son conjoint d’opter, le jour venu, pour la formule qu’il préfère ou, au contraire, limiter ses possibilités.
La donation entre époux présente-t-elle un avantage pour les couples sans enfant ?
Oui, elle conserve son intérêt : elle peut permettre d’attribuer au conjoint survivant la totalité de la succession.
Si la personne décédée (ou le défunt) laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant :
Ce dernier recueille à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens du défunt (c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus), soit la propriété du quart.
Faute d’avoir choisi son option par écrit dans les trois mois de la demande de l’héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l’usufruit.
La solution est la même si le survivant décède lui-même avant d’avoir eu le temps de choisir. Les différences entre usufruit et pleine propriété sont importantes mais une fois de plus il n’y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chaque cas est particulier. En conséquence, il faudra demander à son notaire d’analyser la situation avant toute prise de décision, en principe définitive.
L’usufruit appartenant au conjoint pourra être converti en rente viagère, s’il le souhaite ou si un héritier le demande.
En cas de désaccord, le juge pourra être saisi aussi longtemps que le partage définitif n’est pas intervenu.
Toutefois, l’accord du conjoint survivant sera toujours nécessaire pour convertir l’usufruit portant sur sa résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant.
L’usufruit peut aussi être converti en un capital, mais toujours d’un commun accord entre conjoint survivant et héritiers.
Si le défunt laisse d’autres enfants que ceux du couple :
Le conjoint survivant n’a pas le choix et recueille la propriété du quart des biens du défunt.
Si le défunt ne laisse pas d’enfant et qu’il a toujours ses père et mère :
Le conjoint survivant recueille la moitié de ses biens, et ses beaux-parents l’autre moitié à raison d’un quart chacun.
Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère :
Le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant.
Si le défunt n’a ni enfant, ni petit-enfant, ni père ni mère :
Le conjoint survivant hérite de tout, à l’exception toutefois des biens que le défunt avait reçus par donation ou succession de ses parents.
La moitié de ces biens reviendra aux frères et sœurs du défunt ou à leurs enfants ou petits-enfants.
Il faut noter aussi que, dans tous les cas, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant pendant un an à compter du décès.
Si le conjoint survivant est locataire de ce logement les loyers sont à la charge de la succession, c’est à dire des autres héritiers.
Les droits du conjoint survivant sur le logement :
Droit temporaire au logement (pendant un an)
Dans tous les cas, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant pendant un an à compter du décès.
Si le conjoint survivant est locataire de ce logement les loyers sont à la charge de la succession, c’est à dire des héritiers.
Droit viager au logement (droit d’habitation permanent)
Par ailleurs, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament notarié, le conjoint survivant a, jusqu’à son décès, un droit d’habitation sur le logement occupé à titre de résidence principale dépendant de la succession ainsi qu’un droit d’usage sur le mobilier le garnissant.
Pour en bénéficier, il doit se manifester dans l’année du décès. Il est important de consulter rapidement son notaire pour préserver ses droits.
Il peut alors être dressé un inventaire des meubles et un état de l’ immeuble pour éviter les contestations ultérieures.
Exceptionnellement, si le logement n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint survivant peut le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à une autre solution d’hébergement (maison de retraite par exemple).
Ce droit d’usage et d’habitation vient en déduction de la part de succession recueillie par le conjoint survivant.
Si la valeur de ce droit est inférieure à sa part de succession, il a droit à un complément.
Dans le cas contraire, le conjoint survivant en conserve tout le bénéfice et ne doit rien aux autres héritiers.
D’un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir ce droit en une rente viagère ou en un capital.
De plus, la loi donne la préférence au conjoint survivant pour l’attribution du logement et des meubles le garnissant, lors du partage de la succession.
Des délais de paiement peuvent lui être accordés si, à l’occasion de ce partage, il doit une somme d’argent ( soulte ) aux autres héritiers.
Enfin, le conjoint survivant peut réclamer une pension aux héritiers, en principe dans l’année du décès, s’il est dans le besoin.
Dans l’hypothèse où le défunt n’était pas marié :
– Si le défunt avait des enfants, la succession leur revient en totalité (ou à leurs descendants s’ils sont eux-mêmes décédés).
– S’il n’avait ni enfant, ni frère et sœur, ses parents reçoivent chacun la moitié de la succession.
– S’il n’avait pas d’enfant mais des frères et sœurs, ses parents reçoivent un quart de la succession chacun et les frères et sœurs la moitié restante (les trois quarts si l’un des parents est décédé ou la totalité si tous deux sont décédés).
– S’il n’avait ni enfant, ni parents, ni frère et sœur (vivants ou représentés), la succession est divisée en deux parts égales : une moitié pour la famille maternelle, l’autre pour la famille paternelle. Dans chacune des deux familles, ce sont les héritiers les plus proches qui héritent : les oncles ou les tantes d’abord, puis les cousins germains.
En présence d’une veuve ou d’un veuf :
– Si le défunt avait des enfants, la succession est partagée entre le conjoint survivant et les enfants.
– En l’absence d’enfant, le conjoint hérite de la succession qu’il partage avec le père et la mère du défunt s’ils sont encore en vie. Si tous deux sont décédés, il hérite de la totalité.
Attention le partenaire de Pacs n’est pas un héritier . Pour avoir des droits dans la succession, il doit avoir été désigné dans un testament.
L’époux ou le partenaire de Pacs est exonéré de droits de succession.
Le règlement d’une succession comprend 4 grandes étapes :
Le délai de règlement complet d’une succession dépend largement des particularités propres à chaque dossier.
En moyenne, il est de six mois. C’est d’ailleurs le délai maximum imposé aux héritiers pour payer les droits de succession(Délai d’un an pour les défunts décédés fors de France). En cas de retard, un intérêt de 0,40 % par mois est dû à l’administration fiscale (+ une pénalité de 10 % si le retard excède six mois).
1. Le notaire établit l’acte de notoriété
L’acte de notoriété liste les personnes appelées à recueillir la succession, ainsi que leurs droits respectifs.
Pour cela, il a besoin que les proches du défunt lui fournissent les documents permettant d’identifier les membres de la famille concernés par la succession (livret de famille, contrat de mariage, jugement de divorce, etc…).
Il faut aussi lui remettre les documents dans lesquels le défunt aurait désigné une ou plusieurs personnes pour recueillir tout ou partie de sa succession : testament et donation entre époux.
Le notaire interroge également le fichier central des dispositions de dernières volontés.
2. Le notaire dresse ensuite un bilan complet du patrimoine du défunt,
Le bilan complet du patrimoine du défunt liste les biens (comptes bancaires, valeurs mobilières, mobilier, immeubles) et leur valeur, ainsi que les dettes.
A cet effet, il faut lui communiquer l’ensemble des documents (titres de propriété , relevés bancaires, livrets d’épargne, factures) permettant d’évaluer l’actif et le passif de la succession, et lui indiquer les différentes opérations effectuées dans le passé par le défunt (achats, ventes, échanges, constitution de sociétés, donations).
Le notaire rédige, selon le cas, un simple état du patrimoine ou un inventaire.
3. Le notaire accomplit les formalités hypothécaires et fiscales liées au décès
– établissement et publication au Service de publicité foncière d’une attestation immobilière pour les immeubles,
– rédaction de la déclaration de succession avec le cas échéant,
– paiement des droits de succession à la recette des impôts dans les six mois du décès,
– demande éventuelle de paiement différé ou fractionné des droits.
A ce stade des opérations, les héritiers peuvent décider ou non de partager les biens, totalement ou partiellement.
4. Le partage
Le partage constitue la quatrième étape. Les héritiers peuvent décider de ne pas partager : ils restent alors en «indivision». S’ils pensent inscrire l’indivision dans la durée, il leur est conseillé de l’aménager dans une convention qui organise la gestion de l’indivision.
Mais si l’indivision est jugée trop contraignante, les héritiers peuvent souhaiter le partage des biens. En principe, celui-ci peut être provoqué à tout moment. Le plus souvent, il a lieu à l’amiable.
En cas de désaccord grave (sur la composition des lots ou sur leur évaluation par exemple), il est nécessaire de s’adresser au juge, ce qui entraîne des délais et des coûts supplémentaires.
A ces étapes communes à toutes les successions, peuvent s’ajouter des formalités particulières :
La présence d’un enfant mineur ou d’un majeur protégé (sous curatelle ou tutelle) parmi les héritiers peut imposer de réunir le conseil de famille, de consulter le juge des tutelles ou d’obtenir leur autorisation. Plusieurs mois peuvent être nécessaires pour accomplir ces formalités.
En outre, certains biens réclament des démarches spéciales (fonds de commerce, exploitation agricole, entreprise dont il faut maintenir ou transmettre l’exploitation).
La désignation d’un expert ou d’un administrateur judiciaire est parfois nécessaire.
La recherche d’un héritier ou d’un légataire inconnu impose par ailleurs le recours à un généalogiste . Celui-ci conduira une enquête dont la durée est souvent imprévisible.
Bien d’autres facteurs ont une incidence sur le déroulement du règlement d’une succession :
– la plus ou moins bonne entente entre héritiers,
– l’importance des biens ou des dettes,
– la présence d’héritiers étrangers ou de biens situés à l’étranger.
Tous ces facteurs influent sur le délai de traitement du dossier.
Quel est le coût d’une succession ?
Le règlement d’une succession a un coût lui aussi variable. Le notaire ne peut l’évaluer qu’après obtention des renseignements essentiels.
Les frais sont de trois sortes :
1. Les impôts dus à l’Etat (droits de succession de 5 à 60 % selon le degré de parenté et le montant transmis, droits de timbre, taxe sur la valeur ajoutée notamment),
2. Les débours (coût de certains documents obligatoires, contribution de sécurité immobilière en présence d’immeuble)
3. La rémunération du notaire selon un tarif fixé par l’Etat.
Revendications et désaccords dans une succession :
Depuis 2007, un héritier peut revendiquer une succession pendant 10 ans seulement (contre 30 ans auparavant).
A l’expiration d’un délai de quatre mois après le décès, une sommation de se prononcer peut être délivrée à l’héritier taisant.
Les héritiers peuvent accomplir certains actes de gestion courante (paiement du loyer, des factures…) sans être tenus pour acceptant la succession, c’est-à-dire sans risquer de supporter personnellement tout le passif.
En cas de découverte d’un passif imprévu, obérant gravement le patrimoine de l’héritier, le tribunal peut autoriser cet héritier à revenir sur son acceptation.
La procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l’héritier de n’être tenu des dettes que dans la limite des actifs transmis.
Concernant l’indivision, la règle de la majorité des deux tiers remplace celle de l’unanimité pour les décisions les plus simples.
Pour parvenir au partage des biens, un mandataire peut être désigné pour remplacer l’indivisaire qui ne répondrait pas aux demandes de ses co-héritiers.
En cas de mésentente profonde entre les héritiers, un mandataire judiciaire peut être nommé, avec les pouvoirs que le tribunal décidera de lui confier qui peuvent aller jusqu’à vendre les actifs de la succession.
Des mesures permettent de parvenir au partage des biens demeurés dans l’indivision. L’objectif étant de sortir plus facilement de l’indivision et d’éviter le recours aux tribunaux.