Violence conjugale : entrée en vigueur de la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille - Notaire Ville-d'Avray 92410 - Office Notarial Maître Delphine MARIE-SUTTER

Entrée en vigueur le 2 juin dernier, la loi numéro 2024-494 du 31 mai 2024 précise que les violences conjugales et les divorces emportent dorénavant la déchéance des avantages consentis par un contrat de mariage. La loi met fin à une anomalie : celle pour l’époux condamné pour meurtre de pouvoir conserver le bénéfice des avantages tirés de son contrat de mariage. Cette déchéance s’applique rétroactivement à l’entrée en vigueur de la loi.

 

Une déchéance de plein droit.

L’article 1399-1 du Code civil affirme que « l’époux condamné, comme auteur ou complice pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donnée est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ,déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux et qui lui confère un avantage ».

 

Des déchéances facultatives

Pour l’une ou l’autre des raisons (L’article 1399-2 du Code civil), l’époux peut être déchu du bénéfice des clauses de son contrat de mariage et notamment s’il est auteur ou complice :
De torture,
D’actes de barbarie,
De violences conjugales,
De viols,
D’agressions sexuelles envers son époux.
Dénonciation calomnieuse contre son époux …

Dans sa foulée l’article 1399–3 indique que de telles déchéances peuvent être prononcées par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou de l’époux de la personne condamnée ou encore du ministère public à condition que la demande soit formulée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès.

Les autres conséquences
Selon les articles 1399–4 à 6 du Code civil, les fruits et revenus accompagnants l’avantage matrimonial doivent être restitués et la victime a droit à être indemnisée pour les biens propres apportés à la communauté. Il est instauré l’établissement d’un inventaire possible au décès de l’un des époux. Une autre disposition selon l’article 265–2 du Code civil permet aux époux de prévoir maintenir ou non, en cas de divorce les avantages du contrat de mariage qui ne prennent effet qu’à la dissolution du contrat de mariage. Cette nouvelle loi confirme la décharge de solidarité fiscale des ex conjoints ou des ex partenaires pacsés. Il est aussi prévu la possibilité d’une remise gracieuse (article L 247 du livre des procédures fiscales) en considérant l’ex conjoint comme tiers à la dette fiscale d’une imposition commune (sous certaines conditions).

 

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Etrangers, nés hors de France et pacsés : un nouveau service de certificat de situation - Notaire Ville-d'Avray 92410 - Office Notarial Maître Delphine MARIE-SUTTER

L’arrêté du 11 mars 2024 du ministère de l’Europe et des affaires étrangères(MEAE) crée la délivrance par téléservice d’un certificat de situation relatif au registre des pactes civils de solidarité pour les étrangers pacsés nés à l’étranger.

 

Délivrance du certificat de situation

Les intéressés pourront ainsi obtenir la délivrance de ce document auprès des officiers de l’État civil du service central d’État civil (SCEC). Ce certificat a pour objet d’attester que l’intéressé n’est pas déjà lié à une autre personne dans l’établissement d’un pacs ou encore qu’il est ou n’est pas inscrit au répertoire civil et annexe du SCEC. Pour l’obtenir : www.service-public.fr (service gratuit).

 

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Se remarier après un divorce prononcé à l’étranger : les conditions de validité - Notaire Ville-d'Avray 92410 - Office Notarial Maître Delphine MARIE-SUTTER

En réponse à un parlementaire, le Garde des Sceaux a rappelé qu’un Français peut se remarier sous réserve de remplir les conditions de régularité internationale (Cornelissen, Cass 1er civ, 20 février 2006 ; Rép. min. n° 14447 : JO AN 27 févr. 2024, p. 1458).

 

Les conditions de fond :

– le divorce doit avoir acquis la force de la chose jugée dans l’Etat qui l’a prononcée.
– la décision de divorce ne doit pas violer l’ordre public international français.

 

Les conditions de forme :

Une attestation sur l’honneur ou un certificat de célibat restent insuffisants. Seuls deux documents sont valablement retenus.
– Un acte de naissance ou de mariage portant mention du divorce.
– ou une copie du jugement prononcé à titre définitif accompagnée de ses justificatifs (certificat de non- recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’autorité habilitée).
– Pour les futurs époux étrangers, un certificat de capacité à mariage.

L’officier d’État civil qui célèbre le mariage doit prévenir les futurs époux du risque d’annulation de l’union en France en l’absence de vérification de la décision étrangère ou d’exequatur (décision d’un jugement étranger rendue exécutoire sur le territoire national). En cas de doute, l’officier d’État civil doit saisir le procureur de la République.

 

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Loi du « bien vieillir et de l’autonomie » : les principales mesures - Notaire Ville-d'Avray 92410 - Office Notarial Maître Delphine MARIE-SUTTER

La loi « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie », promulguée le 8 avril dernier, comporte des mesures ponctuelles, mais aussi la création d’un service public départemental de l’autonomie (SPDA), sorte de guichet unique destiné à simplifier le parcours usager et à garantir le maintien à domicile quand cela est possible.

 

Les mesures pour lutter contre l’isolement récemment vécu pendant le confinement sanitaire :

– Un « droit absolu » de visite en EPHAD quotidien sans avoir à prendre de rdv et sans que l’établissement puisse le limiter pour ceux qui sont en fin de vie ou en soins palliatifs.
– la possibilité d’accueillir un animal de compagnie en EHPAD (les conditions et catégories d’animaux sont à venir dans un texte d’application).
– Une cellule d’alerte en cas de maltraitance au niveau de chaque département, avec un numéro national d’accès (le 3977).
– D’ici fin 2026, un registre national regroupant l’ensemble des mesures de protection et un cahier des charges établi par arrêté ministériel destiné à prévenir et à lutter contre la dénutrition des seniors.

 

La création d’un SPDA (Service Public Départemental de l’Autonomie)

Ce nouveau service vise à lutter contre le cloisonnement des acteurs de santé avec les décisions non coordonnées des médecins de ville, des hôpitaux, du médico-social, pour mieux organiser le parcours de soins de la personne vulnérable. Aujourd’hui, du fait de ces dysfonctionnements, les personnes âgées en perte d’autonomie se retrouvent trop souvent aux urgences pour trouver un interlocuteur (40 % des personnes de plus de 80 ans). Dans ce service unifié départemental, les associations, les collectivités, les médecins, les médico-sociaux devront travailler ensemble.

La loi prévoit aussi la généralisation du programme ICOPE* sur la prévention de la perte d’autonomie avec une application mobile, d’utilisation aisée, qui permet de mesurer son autonomie pour ensuite être orienté, si nécessaire, vers un médecin spécialiste.

Enfin, la loi met en place la possibilité d’un RDV de prévention pour un bilan de l’autonomie pour les 60-65 ans, puis un autre pour les 70-75 ans.

 

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Légalisation et apostille comment donner effet à des actes publics à l’étranger. Comment faire pour qu’un acte rédigé dans un État puisse être reconnu ? - Notaire Ville-d'Avray 92410 - Office Notarial Maître Delphine MARIE-SUTTER

Alors que les échanges internationaux ne cessent de croître, de plus en plus d’actes juridiques circulent dans le monde. Comment faire pour qu’un acte public (acte d’état-civil, diplôme, extrait K-bis,…) rédigé dans un État, puisse être reconnu ou appliqué dans un autre État ?

 

Qu’entend-on par « acte public établi par une autorité étrangère » ? Il s’agit, entre autres :

des actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires ;
des actes établis par les commissaires de justice ;
des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil ;
des actes établis par les autorités administratives ;
des actes notariés.

Les actes publics établis par une autorité étrangère destinés à être produits en France et ceux établis par une autorité française destinés à être produits à l’étranger peuvent relever de trois situations : légalisation, apostille ou dispense de toute formalité.

La légalisation consiste à attester de la véracité de la signature, de la qualité par laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau dont cet acte est revêtu. Cette procédure complexe impose une double authentification de l’acte public : l’une dans le pays d’origine de l’acte, l’autre dans le pays requis.

Dans un objectif de simplification, des conventions internationales ont, dans certains cas, remplacé la légalisation soit par l’apostille, c’est-à-dire la délivrance d’un seul certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine de l’acte ; soit par une dispense de formalité.

Un tableau récapitulatif accessible sur le site du ministère des Affaires étrangères et de l’Europe permet d’apprécier chaque situation.

 

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