Quel contrat de mariage choisir ? - Notaire Ville-d'Avray 92410 - Office Notarial Maître Delphine MARIE-SUTTER

Le contrat de mariage est un acte juridique, établi par un notaire, qui permet aux époux de choisir leur régime matrimonial. Le régime matrimonial est l’ensemble des règles applicables à la gestion et à la propriété des biens des époux.

 

Quel est le régime applicable sans contrat de mariage ?

En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté d’acquêts. Dans ce régime, les biens possédés avant le mariage et ceux reçus par donation ou succession demeurent la propriété propre de chaque époux. Les biens achetés pendant le mariage constituent des biens communs aux 2 époux.

Les époux sont tenus des dettes nées pendant la communauté.

En cas de divorce, les biens communs sont en principe partagés en parts égales.

Ce régime ne convient pas à toutes les situations, notamment en présence d’un conjoint exerçant une profession indépendante.

Les époux peuvent préférer un autre régime que la communauté légale.

 

Quels sont les différents contrats de mariage ?

La communauté conventionnelle

Il est possible de choisir le régime de la communauté légale, mais de l’aménager par contrat de mariage en y incluant des clauses adaptées à la situation familiale et patrimoniale des époux (par exemple, une clause de partage inégal ou de préciput (qui permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté avant tout partage, un bien ou une somme d’argent).

Il est aussi possible pour les époux d’adopter la communauté universelle , dans laquelle tous leurs biens forment une seule masse commune (sauf pour les biens propres qui en ont été exclus). Ils sont tous les deux responsables de l’ensemble des dettes. Ce régime est souvent accompagné d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit de l’époux survivant. Elle lui permet en cas de décès, de recueillir la pleine propriété des biens communs.

La séparation de biens
La séparation de biens offre une grande indépendance financière aux époux. Tous les biens possédés avant et pendant le mariage restent la propriété de l’époux qui les a achetés. Chaque époux gère ses biens comme il l’entend, sauf le logement familial.
Il est possible d’insérer une clause pour mettre en commun certains biens tels que la résidence principale.
Chaque époux est personnellement responsable des dettes contractées en son nom personnel.

La participation aux acquêts
La participation aux acquêts est un régime mixte. Il fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et comme une communauté à la dissolution du mariage.
Au partage, le notaire évalue l’enrichissement de chaque époux durant le mariage, qui est ensuite partagé entre eux. Ainsi, l’époux qui s’est le moins enrichi profite de l’enrichissement de l’autre.
Bon à savoir
Il est possible d’exclure certains biens comme les biens professionnels…

 

Quel régime choisir pour un exploitant agricole ?

Le choix du régime matrimonial d’un chef d’exploitation, entrepreneur individuel, est délicat puisqu’il doit protéger son conjoint, mais également l’entreprise agricole. En effet, au regard des investissements importants, il peut être utile de protéger le conjoint avec un régime séparatiste :

la séparation de biens afin que l’entreprise agricole demeure dans le patrimoine de l’exploitant agricole, ainsi que les dettes ;
ou la participation aux acquêts tout en excluant les biens professionnels du régime de l’enrichissement. Le conjoint ne supporte pas les dettes et l’entreprise est protégée en cas de divorce.

Les régimes communautaires sont moins adaptés à la situation, puisqu’en cas de divorce, l’ex-époux a droit à des parts de l’exploitation ou à la moitié de sa valeur, ce qui peut entraîner une vente forcée. Par ailleurs, au cours du mariage, le conjoint est tenu aux dettes sur le patrimoine commun.

En revanche, si les deux exploitent l’entreprise agricole, ils peuvent vouloir partager les gains et les pertes. Il existe trois statuts pour le conjoint qui travaille dans l’exploitation :
salarié,
co-exploitant ou associé,
conjoint collaborateur.

 

Pourquoi consulter un notaire ?

Le contrat de mariage est conclu avant le mariage. Les époux peuvent également changer à tout moment de régime matrimonial devant un notaire. Ce dernier est là pour les conseiller, et leur établir un contrat sur mesure.

 

En savoir plus

Respect des principes de la République - Notaire Ville-d'Avray 92410 - Office Notarial Maître Delphine MARIE-SUTTER

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République apporte du nouveau en matière de mariage , donation et succession .

 

Lutte contre les mariages imposés

Conformément à l’article 63 du code civil, si l’officier de l’état civil craint que le consentement d’un des époux ne soit pas libre, il demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux. Si à l’issue des entretiens, il conserve toujours des doutes, il doit saisir sans délai le procureur de la République et en informer les futurs époux.

Entrée en vigueur : la mesure s’applique à compter du 26 août 2021.

 

Protection de la réserve héréditaire et successions internationales

Conformément à l’article 913 du code civil, chaque enfant a obligatoirement droit à une part dans la succession de son parent décédé. On parle de réserve héréditaire. Elle est de la ½ des biens s’il est enfant unique, des 2/3 en présence de deux enfants, et des ¾ ( à se partager) s’il y a 3 enfants et plus.

Pour préserver cette réserve lorsqu’une loi étrangère est applicable à la succession et qu’elle ne prévoit pas un système de protection réservataire identique pour tous les enfants, ces derniers pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens successoraux situés en France (jusqu’à obtenir leur réserve).

Cette mesure n’est applicable que si le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement.

 

Information des héritiers réservataires par le Notaire

Conformément à l’article 921 du code civil, lors du règlement de la succession, le notaire doit informer individuellement chaque héritier concerné, qu’il peut demander une indemnité de réduction si les donations et legs faits par son parent à d’autres personnes ne lui permettent pas d’obtenir sa part de réserve. A défaut, la responsabilité professionnelle du notaire pourra être engagée.

Entrée en vigueur : ces 2 dispositions s’appliquent aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021.

 

Droit à la pension de réversion pour un seul conjoint survivant

L’article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale, précise que la pension de réversion n’est versée qu’à un seul conjoint survivant. S’ils sont plusieurs (cas de la polygamie), elle est versée au conjoint survivant marié à la date la plus ancienne.

Le conjoint divorcé n’y a droit (au prorata du nombre d’années de mariage si le défunt était remarié) que si durant la période où il était marié au défunt, il/elle était le seul(e) époux/se de celui-ci ou s’il/elle était l’époux/se marié(e) à la date la plus ancienne. Il doit évidemment remplir les conditions d’octroi prévues par le régime de retraite concerné.

Entrée en vigueur : la mesure s’applique aux pensions de réversion qui ont pris effet au 26 août 2021.

 

Contrôle renforcé des organismes recevant des dons

L’article 222 bis du code général des impôts prévoit que les organismes (associations d’utilité publiques, fondations universitaires, associations cultuelles…) recevant des dons
doivent dorénavant déclarer chaque année le nombre et le montant cumulé des dons reçus et le nombre d’attestations de versements délivrées à leurs donateurs.

L’article L14 A du Livre des procédures fiscales permet de renforcer le pouvoir de contrôle de l’administration sur la régularité des reçus ou autres documents délivrés par ces organismes.

Entrée en vigueur : cette nouvelle obligation déclarative est applicable aux dons et versements consentis à compter du 1er janvier 2022.

 

Nouvelles obligations des associations cultuelles

Elles sont habilitées à recevoir des donations ou des legs destinées à l’accomplissement de leur objet, notamment des immeubles. Toutefois, les ressources annuelles qu’elles tirent de ces immeubles et qui ne sont  « ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles », ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.
Exception : ne sont pas concernées les ressources provenant de la vente de ces immeubles.

Entrée en vigueur : depuis le 26 août 2021.

Diverses mesures sont également prévues pour renforcer le contrôle de L’Etat français sur leurs ressources provenant d’un État étranger.

 

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Loi Bioéthique du 2 Août 2021 : la PMA - Notaire Ville-d'Avray 92410 - Office Notarial Maître Delphine MARIE-SUTTER

Dix ans après la dernière loi bioéthique du 7 juillet 2011, le parlement a adopté le 2 août 2021, une nouvelle loi en la matière. La loi réaffirme certains interdits (la gestation pour autrui par exemple) et prévoit certaines nouveautés, liées notamment à la procréation médicalement assistée, consacrant à cette occasion le rôle du notaire.

 

Accès élargi à la procréation médicalement assistée

Jusqu’alors la PMA était réservée aux couples formés d’un homme et d’une femme. Désormais, elle est ouverte également aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes non mariées.

De même, auparavant, le recours à la procréation médicalement assistée n’était possible qu’en cas d’infertilité médicalement diagnostiquée ou pour éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité. Désormais, elle est destinée à répondre à un projet parental (art. L2141-2 du code de la santé publique).

 

Recueil du consentement en cas de recours à un tiers donneur (art. 342-10 du Code civil)

C’est le notaire qui recueille le consentement du couple ou de la femme non mariée en cas d’intervention d’un tiers donneur. Il dresse alors un acte tarifé selon un émolument fixe de 75,46 euros HT (art A 444-84 Code commerce).

Il doit les informer des conséquences de leurs actes au regard de la filiation.

 

Information sur le droit d’accès aux origines des enfants issus d’une PMA avec donneur (de gamète ou d’embryon)

Ces enfants pourront à leur majorité accéder à des données non identifiantes du donneur (âge, caractères physiques…) ou à l’identité du donneur en interrogeant la nouvelle commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Toutefois, le donneur devra avoir consenti à la communication de ces données avant de procéder au don (art. L2143-2 Code de la Santé Publique).

Quant aux enfants nés d’une PMA avant la promulgation de la loi, ils pourront saisir la nouvelle Commission pour qu’elle contacte leur donneur et l’interroge sur son souhait de communiquer ses informations personnelles.

A noter : en cas de PMA avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre le donneur et l’enfant. Aucune responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur (art. 342-9 Code civil)

C’est au notaire que revient, là aussi, le devoir de d’informer le couple ou la femme des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

 

Filiation des enfants issus de PMA dans un couple de femmes (342-9 et suivants Code civil)

A l’occasion du recueil de leur consentement, le couple de femmes reconnaîtra conjointement et devant notaire l’enfant à naître. Il s’agit là d’un nouveau mode de filiation dont les effets sont strictement identiques à une filiation biologique ou par adoption (art. 310-1 Code civil).

Les femmes qui ont eu recours à une PMA à l’étranger avant la publication de la loi pourront, pendant un délai de trois ans, faire une reconnaissance conjointe pour établir la filiation de leur enfant, devant notaire.

L’acte authentique de reconnaissance conjointe est tarifé selon un émolument fixe de 75,46 euros HT (art A 444-84-1 Code commerce).

 

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